
Dans un arrêt récent, le Conseil d’État apporte des précisions contentieuses indispensables au contrôle du respect, par les projets de construction, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
En matière d’aménagement et d’urbanisme, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre concerné, à :
- mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain,
-
ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur.
(Articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme)
Ces orientations, qui complètent les dispositions réglementaires du PLU applicables sur la zone, s’imposent aux autorisations de construire et aux permis de construire.
Compatibilité ou conformité ? Un enjeu juridique déterminant
Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de simple compatibilité, contrairement aux règles du règlement de la zone qui, elles, s’imposent selon un rapport de conformité.
La jurisprudence impose une analyse globale des effets du projet sur les orientations fixées par l’OAP, en soulignant qu’il est indispensable, pour un contrôle efficace, de :
- déterminer la compatibilité du projet à partir de ses caractéristiques concrètes,
-
et du degré de précision et d’attente de l’OAP.
(Conseil d’État, 30 déc. 2021, n° 446763 ; CE, 18 nov. 2024, n° 489066)
Une appréciation au cas par cas
Le rapport de compatibilité implique que plus les mentions d’une OAP sont précises et détaillées, plus le juge élargira son analyse en se détachant de leurs termes littéraux pour en dégager uniquement les lignes directrices.
Par conséquent, le Conseil d’État rappelle que l’opposabilité des OAP aux porteurs de projet suppose l’absence de contrariété grossière entre l’opération envisagée et les objectifs fixés par l’OAP, à condition que ces objectifs soient exprimés avec une précision suffisante.
➡️ Décision de référence : CE, 9 avr. 2025, n° 492224
Dans un arrêt récent, le Conseil d’État apporte des précisions contentieuses indispensables au contrôle du respect, par les projets de construction, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
En matière d’aménagement et d’urbanisme, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre concerné, à :
- mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain,
-
ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur.
(Articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme)
Ces orientations, qui complètent les dispositions réglementaires du PLU applicables sur la zone, s’imposent aux autorisations de construire et aux permis de construire.
Compatibilité ou conformité ? Un enjeu juridique déterminant
Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de simple compatibilité, contrairement aux règles du règlement de la zone qui, elles, s’imposent selon un rapport de conformité.
La jurisprudence impose une analyse globale des effets du projet sur les orientations fixées par l’OAP, en soulignant qu’il est indispensable, pour un contrôle efficace, de :
- déterminer la compatibilité du projet à partir de ses caractéristiques concrètes,
-
et du degré de précision et d’attente de l’OAP.
(Conseil d’État, 30 déc. 2021, n° 446763 ; CE, 18 nov. 2024, n° 489066)
Une appréciation au cas par cas
Le rapport de compatibilité implique que plus les mentions d’une OAP sont précises et détaillées, plus le juge élargira son analyse en se détachant de leurs termes littéraux pour en dégager uniquement les lignes directrices.
Par conséquent, le Conseil d’État rappelle que l’opposabilité des OAP aux porteurs de projet suppose l’absence de contrariété grossière entre l’opération envisagée et les objectifs fixés par l’OAP, à condition que ces objectifs soient exprimés avec une précision suffisante.
➡️ Décision de référence : CE, 9 avr. 2025, n° 492224