Que faire en cas de refus du Maire de dresser un procès-verbal d'infraction ?

Devant les juridictions pénales et civiles, nombreuses sont les affaires aboutissant parfois à la démolition de constructions réalisées sans autorisation d’urbanisme ou en violation de ces autorisations.

Le juge administratif n’est cependant pas étranger à ces contentieux.

Aux termes de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme, le Maire a l’obligation de dresser un procès-verbal s’il constate la violation des règles d’urbanismes applicables (L. 480-4 du Code de l’urbanisme) dans les deux cas suivants :

-           La construction est édifiée sans aucune autorisation d’urbanisme.

-           La construction viole l’autorisation d’urbanisme délivrée.

En sa qualité d’officier de police judiciaire, le Maire dispose d’une compétence de principe pour dresser des procès-verbaux d’infraction contre les contrevenants aux règles d’urbanismes.

Bien évidemment, en cas de construction illégale et après avoir dressé procès-verbal, le Maire peut et doit dans certaines hypothèses prendre les mesures nécessaires en application des règles prévues à l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme en édictant un arrêté interruptif des travaux.

À ce titre, l’inaction du Maire, informé d’une infraction qu’il aura constatée peut engager la responsabilité de l’administration.

C’est donc au juge administratif que revient d’apprécier la légalité du refus opposé par le maire en sa qualité d’officier de police judiciaire à une demande de procès-verbal d’infraction.

Cependant, s’il résulte de l'art. L. 480-1 que l'autorité administrative est tenue de dresser un procès-verbal lorsqu'elle a connaissance d'une infraction, il est cependant nécessaire que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté.

Peut-on contester le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme ?

La réponse est donc oui, mais dans la limite suivante.

Le refus opposé à une demande faite à l’administration naît en effet, sauf cas spécifique, de son silence gardé pendant un délai de deux mois suivant la notification de la demande.

À cet égard, la contestation ne pourra intervenir que dans un délai raisonnable d’un an si le refus du Maire est implicite (CAA de Bordeaux, 26 novembre 2019, n° 18BX00471).

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